11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19);
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (1998-03-19).
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
11.La Commission peut délivrer, sans publication ni formalité, un permis autorisant un requérant à continuer à offrir un service de transport maritime pour lequel il demande un permis jusqu’à la décision de la Commission sur cette demande lorsque:
1° la demande de permis vise un service de transport pour lequel aucun permis n’était prescrit avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2° le requérant effectuait le service durant la saison estivale précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
3° la demande a été déposée à la Commission dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.